C-26, r. 24 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des membres de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec

Texte complet
12. Le cessionnaire ou le secrétaire, selon le cas, doit respecter le droit d’une personne de prendre connaissance des éléments et renseignements et documents qui la concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’en obtenir copie.
Les frais de l’obtention des copies sont à la charge du demandeur.
Décision 2000-09-28, a. 12.